La réussite en commun
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La Lettre Internet SOFINOR

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SOCIAL SOCIAL

1. LOI TEPA

Travailler plus pour gagner plus : le volet social de la loi Tepa (loi du 21 août 2007) va en tout cas donner plus de travail aux éditeurs de logiciels et aux gestionnaires de paie, tant son application va se révéler complexe.

Vous trouverez en annexe de la présente une note présentant cette loi et ses modalités d'application (document au format PDF), étant précisé que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, toutes les réponses aux questions qui pourront se poser.

Pour plus de renseignements : Véronique ELIAS

2. TRAVAILLEUR ETRANGERS : DE NOUVELLES REGLES DU JEU !

Depuis le 1er juillet dernier tout employeur doit s'assurer de la validité du titre de séjour des travailleurs étrangers qu'il emploie. Et concrètement les travailleurs en situation irrégulière doivent être licenciés.

Une grande vigilance devra aussi être apportée sur les dates de renouvellement des cartes de séjour.

Nous pouvons vous accompagner sur ces points !

Retrouver ci-joint la présentation de ces nouvelles obligations : document au format PDF.

Pour plus de renseignements : Véronique ELIAS

3. LE DURCISSEMENT DES MESURES DE CONTROLE A PERMIS, PENDANT UN TEMPS D'ENRAYER L'AUGMENTATION DU PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES

Source : rapport de la DREES Etudes et Résultats n°592 sept 2007

Depuis 2003, le paiement d'indemnités journalières est en baisse du fait de la mise en place d'une politique de contrôle des arrêts de travail.

Entre 2004 et 2006 les arrêts de longue durée ont diminué de 4,4% par an, les arrêts courts de 3,4% et ceux consécutifs à un accident du travail de 1,6%.

Toutefois, si l'efficacité de l'intensification des contrôles sur cette baisse est incontestable, elle ne saurait perdurer durablement dans le contexte social actuel.

En effet, la baisse du chômage et le vieillissement de la population active, influent sur les demandes d’indemnités journalières.

Or la baisse du chômage augmentant la masse salariale augmente potentiellement le risque maladie/accident.

Quand au vieillissement de la population active, il conduit à des arrêts plus longs (problèmes de santé qui apparaissent avec l'âge).

Pour plus de renseignements : Véronique ELIAS

4. MESURES SOCIALES DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008

Contrat de professionnalisation : suppression de l'exonération. – L'exonération de cotisations patronales attachée au contrat de professionnalisation (c. trav. art. L. 980- 1) ne s'appliquerait plus à ceux conclus à compter du 1er janvier 2008.

A défaut de bénéficier d'une exonération spécifique pour les contrats conclus après le 1er janvier 2008, les employeurs pourront bénéficier de la réduction de cotisations FILLON, à condition d'en remplir toutes les exigences.

Contrat jeune en entreprises et CIE ne feront plus qu'un. – le contrat jeune en entreprise (c. trav. art. L. 322-4-6) destiné à favoriser l'accès des jeunes très peu qualifiés à l'emploi et à faciliter leur insertion professionnelle, serait supprimé à partir de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008.

Ce dispositif serait fusionné avec le contrat initiative-emploi (c. trav. art. L. 322-4-8). Seul ce dernier contrat subsisterait, allégeant ainsi la panoplie des contrats aidés qui peuvent être conclus dans les entreprises du secteur concurrentiel.

Suppression des aides au remplacement de certains salariés. – Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'aides en vue d'assurer le remplacement des salariés temporairement absents de l'entreprise dans les hypothèses suivantes :

  • aide au remplacement des salariés en congé maternité ou d'adoption (c. trav. art. L. 122-25-2-1) ;
  • aide au remplacement des salariés en formation, du conjoint collaborateur ou du conjoint associé en formation (c. trav. art. L. 322-9).

A compter du 1er janvier 2008, ces deux dispositifs seraient supprimés.

HCR : aide pérennisée.

Nous évoquerons la reconduction partielle de cette aide dans notre rubrique "METIERS".

Pour plus de renseignements : Véronique ELIAS

5. REVUE DE JURISPRUDENCE

A. Modification de la définition de la faute grave

Cass. Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867 FP-PBR

Selon la définition traditionnelle, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis.

Dans un arrêt du 27 septembre 2007, la Cour de Cassation a modifié la définition de la faute grave en l'amputant de toute référence au préavis.

Dans cette affaire, un salarié a été mis à pied à titre conservatoire, puis son contrat a été rompu pour faute grave le 14 mars 2003. La lettre de rupture indiquait que la rupture du contrat de travail était effective au terme d'un préavis de 15 jours dont il était dispensé, mais qui était rémunéré. Elle précisait aussi que la période de mise à pied était rémunérée.

Le salarié demandait en justice à ce que son licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Selon lui, en reportant la date de la rupture de son contrat et en maintenant sa rémunération, l'employeur l'avait dispensé de préavis ce qui excluait toute faute grave.

La Cour de Cassation précise que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Or, en l'espèce, le départ du salarié avait bien été immédiat puisqu'il avait dû quitter son emploi dès la constatation de la faute par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire. En conséquence, l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé au salarié le bénéfice d'indemnités auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute (en l'espèce une indemnité compensatrice de préavis).

B. Heures supplémentaires : pas de forfait sans accord

Cass. Soc. 26 septembre 2007, n° 06-41543 FD

Même si le principe en est posé par la Convention Collective, le paiement des heures supplémentaires selon une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties.

A défaut d'accord, les heures effectuées au-delà de la durée légale sont soumises au droit commun des heures supplémentaires.

Pour plus de renseignements : Véronique ELIAS

INTERNET INTERNET : MENTIONS LEGALES FIGURANT SUR UN SITE : NE PAS OUBLIER LE NUMERO RCS

Source : article 29 du décret relatif au RCS (n° 2007-750 du 9 mai 2007 et article R 123-237 du Code du Commerce).

Désormais sur un site, toute personne immatriculée devra indiquer :

  • son numéro RCS suivi du nom de la ville où se trouve le Greffe ou elle est immatriculée ;
  • son siège social ;
  • sa forme juridique et son numéro d'immatriculation quant son siège social est situé à l'étranger.

L'omission d'une de ces mentions obligatoires est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 Euros ou 3.750 Euros selon que le contrevenant soit une personne physique ou une personne morale.

Rappelons par ailleurs que tout site internet doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

FISCALITE FISCALITE

1. PREUVE DE L'EXACTITUDE DES ECRITURES DE CHARGES : EXISTENCE D'UNE FACTURE

Dans un arrêt du 21 mai 2007 (n°284-719) le Conseil d'Etat vient de préciser que la production d'une facture suffit à faire naître une présomption d'exactitude de l'écriture de charge, tant dans son principe que dans son montant.

Il appartient donc à l'Administration Fiscale de combattre cette présomption en apportant des preuves contraires. Ce n'est pas au contribuable, ab initio, d'apporter outre la facture les éléments justifiant de la réalité de la charge.

Cette décision, à la portée pratique fort intéressante, ne doit cependant pas faire oublier les conditions de formes à respecter et notamment avoir des factures fournisseurs portant le libellé exact de l'entreprise cliente.

Pour plus de renseignements : Gildas FATOUT

2. FRAIS D'ACQUISITION DES TITRES DE PARTICIPATION

A. Rappel

Pour l'établissement des comptes individuels des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, les frais d'acquisition des immobilisations peuvent au choix de l'entreprise être incorporés au coût de revient de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. Cette option est irrévocable.

Afin notamment de permettre aux entreprises d'échapper à la pénalisation résultant de l'incorporation des frais d'acquisition au coût de revient des titres, en raison de leur caractère non amortissable, les autorités comptables ont indiqué que les titres peuvent faire l'objet d'une option distincte de celle exercée pour la généralité des immobilisations. Une homogénéité de traitement doit en revanche être assurée pour les frais relatifs à l'acquisition des titres immobilisés et des titres de placement.

La loi de finances pour 2007 prévoit en effet que les frais supportés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 pour l'acquisition de titres de participation doivent obligatoirement être incorporés au prix de revient de ces titres par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Ces frais font l'objet d'un amortissement sur 5 ans à compter de la date d'acquisition des titres.

B. Avis n° 2007-C du 15 juin 2007 du comité d'urgence du CNC

En raison de la modification du traitement fiscal des frais d'acquisition de titres issue de l'article 209, VII du CGI, il est possible de modifier l'option exercée par les entreprises quant à la comptabilisation de ces frais. Cette faculté de changement d'option est limitée aux frais d'acquisition des titres de participation.

En pratique, l'option peut donc être modifiée pour les frais liés à l'acquisition des parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable, ainsi que pour ceux engagés pour acquérir des titres considérés comme des titres de participation par la loi fiscale.

Les entreprises doivent identifier en annexe à leurs comptes les titres qui font l'objet du changement d'option.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont précédemment opté pour la comptabilisation en charges des frais d'acquisition de titres et réalisent de nouvelles acquisitions de titres de cette nature peuvent donc décider d'incorporer à leur coût de revient les frais supportés à cette occasion. De fait, l'option exercée à l'origine ne présente pas un caractère irrévocable, tout au moins en ce qui concerne des titres de participation. La modification de l'option antérieurement exercée permet aux entreprises d'aligner le traitement comptable des frais d'acquisition de titres de participation sur le nouveau régime fiscal. Elle leur évite ainsi de devoir procéder à des retraitements extra-comptables sur le tableau 2058-A (réintégration extra-comptable de la déduction pratiquée dans les comptes à raison des frais et déduction extra-comptable de 1/5e de ces frais).

Pour plus de renseignements : Gildas FATOUT

3. PROVISION POUR INVESTISSEMENT DES PME (RAPPEL)

Les entreprises individuelles et les EURL peuvent, dans certaines conditions, constituer et déduire une provision pour investissement afin de faciliter le financement de leurs immobilisations amortissables. Une instruction administrative en date du 18 juillet 2007 (BO 4 E 5 07) vient préciser les modalités d’application de ce dispositif.

A. Champ d’application

  • Entreprises individuelles et EURL soumises à un régime réel d’imposition et relevant de l’impôt sur le revenu.
  • Activité commerciale, artisanale ou industrielle relevant des BIC à l’exclusion des activités exercées dans le secteur des prestations de transport, les activités relevant de la pêche, de l’aquaculture et le pisciculture, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, activités exercées dans le secteur de la production ou transformation de produits agricoles.
  • Les entreprises doivent avoir été créées ou reprises depuis moins de 3 ans.
  • Entreprises employant moins de 20 salariés, et dont soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 Millions d’Euros, soit le bilan n’excède pas 43 Millions d’Euros.
  • la possibilité de doter une provision pour investissements s’applique aux exercices clos à compter du 4 août 2005 et avant le 1er janvier 2010.

B. Investissements financés par la provision

  • La provision doit être utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables neuves ou d’occasion à l’exclusion des immeubles, des véhicules de tourisme quelque soit leur mode d’amortissement.
  • La provision peut être utilisée pour financer des immobilisations amortissables créées par l’entreprise.

C. Limite de déduction de la provision

La dotation de la provision se fait dans une triple limite :

  • la dotation annuelle ne doit pas excéder 5.000 Euros ;
  • le montant total de la provision inscrite au bilan à la clôture d’un exercice ne doit pas excéder 15.000 Euros ;
  • application des minimis.

(La constitution de cette provision est facultative et constitue une décision de gestion opposable).

D. Utilisation de la provision

  • La dotation doit être utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle.
  • Lorsqu’elle est utilisée conformément à son objet, la provision est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par part égale sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation et les 4 exercices suivants.
  • Le montant non utilisé de la provision à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapportée au résultat de cet exercice.

E. Obligations et formalités

  • La provision doit répondre aux conditions générales de forme.
  • Comptabilisées au compte 148 « autres provisions réglementées ».
  • Figurent sur le tableau 2056 ou 2033 D.
  • L’exploitant doit indiquer sur le tableau des provisions le choix opéré quant à l’affectation de la provision.

Pour plus de renseignements : Gildas FATOUT

4. TVA, TERRITORIALITE

Source : arrêt du Conseil d'Etat du 22 novembre 2006 (255-095)

Tirant les conséquences de l’arrêt de la CJCE, le Conseil d’Etat a considéré qu’une prestation globale fournie par un organisateur établi à l’étranger aux exposants dans une foire ou un salon qui se déroule en FRANCE est imposable à la TVA en FRANCE ce qui fait obstacle au remboursement de la taxe supportée en FRANCE par cet organisateur selon la procédure spéciale ouverte aux assujettis non établis en FRANCE et n’y réalisant pas d’opérations entrant dans le champ de la taxe.

Pour plus de renseignements : Gildas FATOUT

5. PROJET DE LOI, SUPPRESSION DES DECLARATIONS DE TAXE APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE

Ces deux taxes fiscales assises sur les salaires font l'objet de déclarations au 31 mai de chaque année au titre de l'année N-1.

Dans une proposition de loi relative à la simplification du droit examinée au Parlement le 9 octobre 2007, ces deux déclarations seraient supprimées et remplacées par des mentions particulières sur la déclaration annuelle des salaires.

Vrai ou fausse simplification, nous attendrons d'en lire les modalités pratiques.

Pour plus de renseignements : Gildas FATOUT

JURIDIQUE JURIDIQUE

1. PRESCRIPTION DES CHARGES LOCATIVES

Selon l’article 2277 du Code Civil : la prescription des charges locatives est de 5 ans.

« Se prescrivent par 5 ans les actions en paiement :

  • des salaires ;
  • des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
  • des loyers, des fermages et des charges locatives ;
  • des intérêts des sommes prêtées,

et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par 5 ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

2. PROCEDURE DE SAUVEGARDE : ENCORE INSUFFISAMMENT UTILISEE !

Selon, les chiffres communiqués par le Ministère de la Justice, environ 500 procédures de sauvegarde ont été ouvertes en 2006 alors que dans le même temps 47.000 jugements d’ouverture de redressement et de liquidation judiciaires ont été prononcés.

Rappel

Depuis le 1er janvier 2006, les chefs d’entreprises connaissant des difficultés financières qu’ils ne sont pas en mesure de surmonter peuvent recourir à la procédure de sauvegarde.

Très récemment instaurée, cette nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés s’adresse plus précisément aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui rencontrent des difficultés susceptibles de les y conduire.

Après des débuts laborieux (seulement 99 procédures de sauvegarde ouvertes après 3 mois d’application, 226 au bout de 6 mois), la procédure de sauvegarde monte donc peu à peu en puissance.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

METIERS METIERS

1. GRANDE DISTRIBUTION : DU NOUVEAU SUR LA TAXE BCVTS

La distribution va devoir reverser les sommes perçues en remboursement de la taxe BCVTS sur les années 2001 à 2003.

Ces sommes avaient fait l’objet en 2004 d’un dégrèvement et, dans certains cas, d’un remboursement majoré d’intérêts moratoires, avant d’être contestées par l’Administration début 2004.

L’Administration se base aujourd’hui sur un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE du 15 décembre 2005 pour en demander la restitution, cet arrêt ayant confirmé la légalité de la taxe à compter du 1er janvier 2001.

A. Comment agir ?

A la suite d’un premier courrier d’information, l’Administration va adresser un avis de mise en recouvrement. Cet avis demandera la restitution des sommes perçues à tort (créance et intérêts moratoires), mais ne comportera pas de calcul d’intérêts de retard entre 2004 et 2007.

Il sera en tout état de cause difficile de ne pas régler les sommes réclamées, car il faudrait alors une action en sursis à paiement à laquelle s’ajoutera l’obligation de constituer des garanties. En outre, en l’absence de paiement, les intérêts de retard viendront s’ajouter aux sommes réclamées, ce qui viendrait alourdir la dette si celle-ci était ultérieurement confirmée.

Il paraît donc souhaitable de s’acquitter des sommes qui figureront sur l’avis de mise en recouvrement après en avoir validé le contenu avec votre Expert-Comptable ou l’Avocat ayant instruit le dossier.

B. Faut-il néanmoins contester ?

Il sera envisageable, même après paiement, de contester le bien fondé de cette restitution. Il est cependant là encore préférable de s’adresser à l’Avocat qui a instruit les demandes de dégrèvement afin de répondre à cette question.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

2. CHR : PROROGATION DE L’AIDE

En attendant une hypothétique TVA à 5,5 % dont nous avons maintes fois largement débattu dans ces colonnes, le dispositif d’aide à l’emploi spécifique au secteur des hôtels-cafés-restaurants (loi 2004-804 du 9 août 2004) devrait être pérennisé sur 2008, tant pour son volet salariés que pour son volet travailleurs non salariés.

Toutefois, au-delà du 31 décembre 2007 l’employeur ne pourrait bénéficier de l’aide que dans la limite de 30 équivalents temps plein salariés (article 56 du projet de LDF 2008).

Rappelons aussi que cette aide a été majorée au 1er janvier 2007 de 114,40 Euros à 180 Euros par mois et par salarié (montant maximum).

Cette limitation de l’octroi de l’aide aux 30 premiers salariés a bien entendu soulevé un tollé.

Tant le SYNHORCAT que l’UMIH et que le SNRTC (Syndicat National de la Restauration Thématique des Chaînes) se sont émus de ce projet de loi. L’UMIH s’indigne notamment que le budget global des aides soit ramené de 700 Millions d’Euros en 2007 à 555 Millions en 2008 et que sur les 600.000 salariés du secteur faisant l’objet de ces aides, 200.000 en sont désormais exclus, créant de facto une profession à deux vitesses.

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3. COMMISSARIAT AUX COMPTES

A. Contrôle de la rémunération des dirigeants

La Loi du 21 août 2007 comporte des mesures encadrant plus strictement l’octroi aux dirigeants des sociétés cotées, de rémunérations différées, notamment les compléments de retraite et indemnités de départ parfois appelés « parachutes dorés ». Jusqu’à présent, ces avantages étaient seulement soumis à la procédure des conventions réglementées. Des conditions plus strictes (intégrées aux articles L 225-42-1 et L 225-90-1) sont mises en place.

Ces avantages doivent être subordonnés au respect de condition liée « aux performances du bénéficiaire apprécié au regard de celles de la société ».

Aucun versement ne peut-être effectué avant décision du conseil. Un décret à paraître fixera les modalités et délais de publicité de la décision du conseil.

Cet avantage donnera lieu à un vote de l’Assemblée Générale. Le Commissaire aux Comptes attestera spécialement l’exactitude et la sincérité des informations du rapport de gestion sur les rémunérations du dirigeant.

B. Convention réglementée et autorisation préalable du conseil d’administration

CA VERSAILLES, 17 ch. 16 février 2007, N°06/00039

Dès lors qu’il est établi que la convention de retraite litigieuse passée entre la société et son PDG ne portait pas sur une opération courante conclue à des conditions normales et à entraîner des conséquences dommageables pour la société, elle constitue un acte réglementé nécessitant l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.

A défaut, la convention est entachée de nullité. Si elle n’a pas été couverte par un vote par l’Assemblée Générale intervenant sur rapport spécial du Commissaire aux Comptes, ni éteinte par la prescription, la convention dissimulée doit être déclarée nulle.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers