La réussite en commun
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2009 : UNE BONNE ANNEE POUR LE POUVOIR D’ACHAT !

Source : Les Echos.

En cette période de morosité ambiante, largement amplifiée à notre sens par les médias, les notes d’optimismes sont les bienvenues.

Et l’INSEE vient de nous en apporter une en matière de pouvoir d’achat : il devrait, selon ses prévisions, progresser de 0,9% au 30 juin 2009.

Les explications à cette embellie :

  • la baisse générale des prix à la consommation ;
  • la bonne résistante des revenus des français, la baisse des revenus d’activités privées étant compensée par un surcroît massif de revenus publics.

FISCAL

1. DES REPORTS DE DELAIS

Eric WOERTH, Ministre du Budget des Comptes Publics et de la fonction Publique, vient d’annoncer le report au 20 mai 2009 de la date limite de dépôt pour certaines déclarations annuelles de résultat, à souscrire par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales (BIC) et les professions libérales commerciaux (BNC).

Ce report exceptionnel est accordé en raison de la production tardive d’une information détaillée sur la part de la CSG qui est fiscalement déductible pour les travailleurs indépendants, montant utile pour la détermination de leur résultat imposable.

Le report du 5 au 20 mai 2009 concerne :

  • la déclaration des BIC n° 2031 et ses annexes ;
  • la déclaration des BNC n° 2035 et ses annexes.

Pour les autres déclarants, la date limite de dépôt des déclarations fiscales sous forme papier demeure fixée au mardi 5 mai 2009.

A noter : transmission dématérialisée des données fiscales et comptables (procédure TDFC).
Qu’ils soient concernés ou non par ce report exceptionnel, les professionnels utilisant la procédure TDFC pour leurs obligations déclaratives devront effectuer l’envoi de leurs données au plus tard le 20 mai 2009.

2. DECLARATION DE REVENUS VIA LE NET

Rappel : les déclarations de revenus 2008 sont à déposer pour le 29 mai 2009 au format papier et pour la mi-juin via le net.

Les télédéclarations sont accessibles depuis le 27 avril 2009, sur le site idoine : www.impots.gouv.fr

À noter d’ailleurs qu’avant de se précipiter sur la toile vous devez vous munir de votre déclaration papier pré-identifiée, lesquelles ont commencé à arriver chez les contribuables.

Pour télédéclarer, deux options :

  • soit vous avez déjà télédéclaré les années précédentes et disposez d’un certificat : vous pouvez continuer à l’utiliser ;
  • soit vous déclarez vos revenus depuis n’importe quel ordinateur en vous munissant des trois éléments suivants :
    - votre numéro de télédéclarant ;
    - votre numéro fiscal ;
    - votre revenu fiscal de référence.

Vous trouverez les deux premiers en bas à gauche de la page 1 de votre déclaration de revenus pré remplie et votre revenu fiscal de référence figure sur votre avis d’imposition 2007.

Rappel : les contribuables qui déclarent en ligne pour la première fois et qui choisissent un moyen moderne de paiement pour acquitter leur impôt sur le revenu (mensualisation, paiement à l’échéance ou paiement direct en ligne) bénéficient d’une réduction d’impôt de 20 Euros.

3. PRISE EN COMPTE DE LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS DANS L’ASSIETTE DU CIR

Un gérant majoritaire, chercheur ou ingénieur, n'était pas valorisé dans la totalisation des dépenses de Recherche et Développement du fait de son statut non salarié.

Suite à un rescrit et une instruction fiscale de mars 2009, cette position s'est considérablement assouplie. Désormais, la rémunération du dirigeant, même TNS, peut être prise en compte dans le calcul du Crédit d'Impôt Recherche et dans la détermination du ratio de 15% des dépenses de Recherche de JEI si :

  • le dirigeant participe effectivement et personnellement aux projets de recherche ;
  • la rémunération constitue une charge déductible du résultat imposable de l'entreprise.
Remarque : la rémunération d'un dirigeant d'entreprise non soumise à l'IS constitue une modalité particulière de répartition du résultat et n'est pas une charge déductible.
Cependant, l'Administration Fiscale tolère pour les impositions établies au titre de 2009 que les entreprises non soumises à l'IS intègrent aux dépenses de Recherche un salaire net annuel moyen d'un cadre (dans la limite du résultat effectivement attribué au dirigeant) majoré de 35% de charges, soit pour l'année 2008 :
46.200 € * 1,35 = 62.370 €.

4. ISF : METHODE D’EVALUATION DES IMMEUBLES

Source : Réponse Remiller n° 35028 JO du 17 février 2009.

Rappel : pour déterminer la valeur vénale des immeubles, trois méthodes peuvent être utilisées :

  • par comparaison ;
  • par le revenu, s’agissant d’immeubles de rapport ;
  • par réajustement d’une valeur antérieure.

Cette dernière méthode consiste à appliquer la valeur donnée à l’immeuble à l’occasion d’une mutation ou d’une déclaration antérieure un cœfficient de réajustement fixé compte tenu de l’évolution constatée sur le marché local, ce pour les immeubles de même nature.

L’application de cette dernière méthode impliquant une bonne connaissance du marché immobilier local, elle n’est préconisée qu’en l’absence de comparaison(s) probante(s) possible(s).

5. REGIME MERE-FILLE

On sait que ce régime permet d’annihiler la quasi-totalité de la fiscalité sur les dividendes remontés d’une filiale vers sa holding.

Dans un arrêt du 22 décembre 2008, la CJCE vient de préciser que ce régime ne peut s’appliquer à une société qui détient des titres en usufruit.

6. DEPOT DE GARANTIE SUR LOYERS ET TVA

Selon l’Administration, les sommes versées par les preneurs à titre de dépôt de garantie (ou de cautionnements) en sus du loyer deviennent passibles de la TVA lorsqu’elles cessent d’être remboursables à ces derniers (D. Adm. 3 B-1111 n°4).

7. ENTREPRISES EN DIFFICULTES : REMISE DE DETTE

Source : CAA Lyon 11 octobre 2007.

On sait que dans le cadre d’un plan de concordat, les créanciers peuvent parfois opter pour un paiement dans les délais plus brefs avec en contrepartie l’abandon d’une partie du montant de leur créance.

Dans cet arrêt, le Juge a bien voulu préciser que la remise de dette n’est certaine, et donc imposable, qu’au titre de l’exercice au cours duquel intervient le paiement de la dernière échéance prévue.

8. TAXE PROFESSIONNELLE : IMMOBILISATIONS MISES GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DE SOUS-TRAITANT, LIEU D’IMPOSITION

Source : CE du 23 avril 2008.

Rappel : en vertu des articles 1448, 1469 et 1473 du CGI, la valeur locative des équipements et biens mobiliers mise gratuitement à la disposition d’un sous-traitant doit être incluse dans les bases de l’établissement donneur d’ordres auquel sont destinées les pièces produites au moyen de ces équipements.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé que cette valeur locative doit être prise en compte dans les rôles des communes où sont implantées les usines du donneur d’ordres – au cas présent un constructeur automobile – et non au siège de l’intéressé.

Pour plus de renseignements : Gildas FATOUT

SOCIAL

1. SOUTIEN DE L’URSSAF AUPRES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES

Une circulaire DSS 2009.83 du 23 mars 2009 a été transmise aux URSSAF et les invite :

  • à répondre dans les 3 jours ouvrables aux demandes par courriels, 5 jours autrement pour les demandes de bienveillance des entreprises en difficultés ;
  • à accorder un délai de paiement pour la part salariale des cotisations pour les entreprises apportant de rendre crédible le reversement de la part salariale (délai d’un mois) ;
  • à répondre favorablement aux demandes de délais de paiements présentées par anticipation (avant la date d’échéance des cotisations) ;
  • à accorder systématiquement la remise gracieuse des majorations de retard (5%) ;

Un formulaire en ligne de demande de délai de paiement est disponible sur www.urssaf.fr

2. DECRET PORTANT RECTIFICATION D’UNE SOIXANTAINE DE REFERENCES DANS LE CODE DU TRAVAIL

Nouvelle obligation pour les employeurs

Source : D. n° 2009-289, 13 mars 2009 : JO, 15 mars.

Le décret du 13 mars 2009 institue une nouvelle obligation pour les employeurs : celle de conserver pendant 5 ans les copies des déclarations d’accidents du travail faites à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (c’est-à-dire : 750 € pour les personnes physiques et 3.750 € pour les personnes morales).

Le décret du 13 mars 2009 rétablit aussi trois sanctions en matière de paiement du salaire :

Périodicité du paiement du salaire en cas de mensualisation.

Première sanction rétablie : l’employeur qui enfreint les règles de périodicité du paiement du salaire (c’est-à-dire, aux termes de l’article L. 3242-1 du Code du Travail : paiement du salaire au moins une fois par mois, et obligation de verser un acompte, par quinzaine, au salarié qui en fait la demande) encourt à nouveau une amende de 3e classe (soit 450 € s’agissant des personnes physiques et 2.250 € pour les personnes morales).

Conservation du bulletin de paie.

Seconde sanction : l’employeur qui omet de conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans (en infraction aux dispositions de l’article L. 3243-4 du Code du Travail) est, lui aussi, de nouveau passible d’une amende de 3e classe.

Et enfin, le fait de ne pas faire apparaître de mention sur le bulletin de paie, incitant le salarié à conserver ce bulletin sans limitation de durée, expose l’employeur à cette même amende de 3e classe.

3. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : LA REMISE D'UN REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE EST OBLIGATOIRE

Source : Circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009.

L'employeur doit-il impérativement remettre un reçu pour solde de tout compte au salarié lors de la rupture du contrat de travail ? La réponse est oui, comme le précise pour la première fois l'Administration dans une circulaire.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, l'employeur doit donc délivrer au salarié :

  • un certificat de travail ;
  • une attestation lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance chômage ;
  • un reçu pour solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes qui lui sont versées à la fin de son contrat.

Pour rappel, le salarié a six mois pour dénoncer le reçu. Passé ce délai, celui-ci a une valeur libératoire pour l'employeur concernant les sommes qui y figurent (C. Trav. art. L. 1234-20).

4. DEUX DECRETS PRECISENT LES MODALITES D'UTILISATION DU TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISE (TESE)

Source : Décret 2009-342 et 2009-343 du 27 mars 2009, JO du 29.

À compter du 1er avril 2009, les employeurs pourront utiliser le Titre Emploi-Service Entreprise (TESE), qui se substitue au titre emploi-entreprise et au chèque-emploi pour les très petites entreprises.

Deux décrets précisent ce nouveau dispositif.

Le TESE est ouvert (C. Trav. art. L. 1273-2) :

  • aux entreprises d'au plus 9 salariés, quelle que soit la durée d'emploi des salariés ;
  • et à toutes les entreprises pour l'emploi de salariés « occasionnels » (salariés employés pour au maximum 100 jours ou 700 heures par an).

L'employeur adhère au TESE au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué.

Ce formulaire est disponible auprès de l'URSSAF, du Centre National de Traitement du Titre Emploi-Service Entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur ou de certains organismes tiers.

Préalablement à l'utilisation du TESE, l'employeur remplit le volet d'identification du salarié et le renvoie au centre de traitement compétent dans les 8 jours précédant la date de l'embauche.

L'employeur s'acquitte ainsi de ses obligations administratives (déclaration préalable à l'embauche, etc.) et de l'établissement du contrat de travail.

Une copie de ce volet est transmise sans délai par l'employeur au salarié.

Si un contrat de travail est rédigé à part, les clauses du contrat ainsi rédigé priment sur les mentions correspondantes du volet d'identification.

Les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont calculées par le centre national de traitement compétent, à partir des informations transmises mensuellement par l'employeur.

Cet organisme notifie à l'employeur un décompte des cotisations dues, au plus tard le 10ème jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.

L'employeur doit verser les cotisations auprès de l'URSSAF, au plus tard le 12 du mois suivant celui au cours duquel les sommes à payer lui ont été notifiées.

Dans les 3 jours de la réception de la déclaration mensuelle, le centre national compétent délivre à l'employeur le bulletin de paie à remettre au salarié.

Pour les salariés occasionnels dont la période d'emploi n'excède pas 31 jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.

5. CHOMAGE PARTIEL : FIXATION DU TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS CONVENTIONNELLES POUR 2009

Source : Arrêtés du 13 mars 2009, JO du 20.

En cas de chômage partiel, l'employeur doit indemniser les salariés pour chaque heure de travail perdue en deçà de la durée légale du travail, en leur versant :

  • une allocation spécifique, remboursée par l'État ;
  • et, le cas échéant, une allocation conventionnelle à sa charge, qui peut, dans certains cas, être partiellement prise en charge par l'État par le biais d'une convention d'indemnisation.

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat de l'allocation conventionnelle de chômage partiel est fixé à 80% pour les conventions d'indemnisation signées du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Ce taux peut être porté à 100% sur décision conjointe du Ministre chargé de l'économie et du Ministre chargé du budget (arrêté du 13 mars 2009, JO du 20, texte n° 24).

6. RATTACHEMENT DU FORFAIT SOCIAL APPLICABLE AUX REMUNERATIONS DUES A LA CLOTURE DE 2008

Source : CNCC, EC 2008-81.

Le forfait social, instauré par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, est une nouvelle contribution patronale de 2% à laquelle sont soumis les rémunérations ou les gains à la fois exonérés de cotisations et assujettis à la CSG versés à compter du 1er janvier 2009, à savoir :

  • les sommes versées au titre de l'intéressement (base, supplément, intéressement de projet) ;
  • les sommes versées au titre de la participation (base, supplément) ;
  • l'abondement de l'employeur au Plan d'Epargne d'Entreprise et au Perco ;
  • les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire (à l'exclusion des contributions finançant les régimes de retraite à prestations définies soumises à la contribution spécifique).

En application des règles IFRS et des règles françaises, le forfait social relatif aux sommes provisionnées à la clôture de 2008 doit-il être également rattaché à cet exercice ?

La norme IAS 19 « Avantages du personnel » et la recommandation du CNC sur les engagements de retraite et avantages similaires (03-R-01 du 1er avril 2003) définissent comme des avantages à court terme : les salaires, les rémunérations et les cotisations de Sécurité Sociale ainsi que les sommes à payer au titre de l'intéressement et des primes dans les 12 mois suivant la fin de la période pendant laquelle le personnel a rendu les services correspondants.

S'appuyant sur ces textes et après avoir rappelé que le forfait social s'applique aux attributions et contributions effectuées au titre de 2008 non encore versées au 31 décembre 2008, et non à celles antérieures au 1er janvier 2008 (montants de participation dotés avant le 1er janvier 2008), la Commission des Etudes Comptables de la CNCC conclut que cette contribution constitue un avantage du personnel à comptabiliser lorsque les services correspondants sont rendus par le personnel.

Ces services rendus par le personnel étant les mêmes que ceux qui ont donné lieu à l'enregistrement des passifs relatifs à l'intéressement, à la participation, à l'abondement de l'employeur, aux cotisations de retraite supplémentaire attribués au titre de 2008, le passif correspondant au forfait social doit être enregistré à la même date que ces autres passifs, quel que soit le référentiel appliqué.

Le forfait social est donc provisionné à la clôture de l'exercice 2008 s'il se calcule sur des sommes également provisionnées.

7. LA NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE CHOMAGE APPLICABLE AU 1ER AVRIL

La convention d’assurance chômage du 19 février 2009, signée par la seule CFDT, est agréée par un arrêté publié au Journal Officiel du 1er avril.

La nouvelle convention est donc entrée en vigueur à cette date et pour 2 ans (soit jusqu’au 31 mars 2011).

Il en va de même de l’ensemble des textes qui lui sont liés, telle la convention relative à la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP), qui ont eux aussi été agréés par une série d’arrêtés publiés au même JO.

A. Entrée en vigueur de la filière unique

La nouvelle convention prévoit, conformément à l’ANI du 23 décembre 2008, une filière unique d’indemnisation régie par le principe « un jour travaillé égal un jour indemnisé » dans la limite de 24 mois (36 mois pour les 50 ans et plus), et ouverte dès 122 jours (soit quatre mois), ou 610 heures d’activité.

L’activité antérieure est appréciée sur la base d’une période de référence de 28 mois (36 mois pour les 50 ans et plus).

Une disposition de la convention a été exclue de l’agrément et n’est donc pas applicable.

Il s’agit de l’article 9 § 1 alinéa 2 du règlement général annexé, qui obligeait les demandeurs d’emploi à justifier de six mois d’activité pour ouvrir une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture d’une telle période sur la base de quatre mois d’activité.

B. L’agrément des textes connexes et de la convention sur la CRP

Outre, la convention d’assurance chômage et son règlement général annexé, plusieurs autres textes sont agréés et ainsi rendus obligatoires comme la convention du 19 février 2009 relative à la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP), qui prévoit le versement d’une allocation pendant 12 mois, fixée à 80% du salaire de référence les huit premiers mois, puis à 70% les quatre mois suivants.

8. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE

A. Requalification du contrat de travail

Source : Cass. Soc., 11 mars 2009, n° 07-44.433, Moulbab c/Sté Adecco.

Lorsque le salarié s'abstient délibérément de signer le contrat de mission, il ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée.

En principe, le contrat précaire (contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire) qui ne comporte pas la signature du salarié est réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. Soc., 31 mai 2006, n° 04-47.656). Sauf si le salarié agit de manière délibérée.

C’est ce que vient de préciser la Cour de Cassation dans un litige où la mauvaise foi du salarié était manifeste.

En l’espèce, le contrat de mission avait été adressé au salarié dès le début de la mission mais le salarié n’avait pas souhaité retourner le contrat signé. Il a alors saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Il est débouté.

Cette solution rendue dans un litige concernant un contrat de travail temporaire est transposable au contrat à durée déterminée.

Remarque : la situation du salarié qui commence sa prestation de travail avant d’avoir signé son contrat est délicate notamment lorsque l’employeur veut inclure une clause sur la période d’essai. Cette clause ne sera pas opposable au salarié si le contrat n’a pas été signé le premier jour de travail, y compris lorsque c’est le salarié qui refuse de signer.

B. Inaptitude professionnelle d’un salarié handicapé

Source : Cass. Soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249, Sté Soin des arbres en milieu urbain c/Leignel.

Le doublement de la durée du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du Code du Travail en cas de licenciement d'un salarié handicapé ne conduit pas à doubler l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.

En cas de licenciement, la durée du préavis prévue à l’article L. 1234-1 du Code du Travail est doublée pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sans que cette durée puisse dépasser 3 mois (C. Trav. nouv. art. L. 5213-9). Cette règle s’applique-t-elle à l’égard de l’indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ?

Non répond la Cour de Cassation : « … l’article L. 5213-9 du Code du Travail, qui a pour but de doubler la durée du délai de préavis en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 ».

Remarque : l’article L. 1226-14 prévoit le versement d’une indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

Pour plus de renseignements : Véronique ELIAS

METIERS

1. BNC, FRAIS DE DOCUMENTATION : DEDUCTIBILITE IMMEDIATE OU AMORTISSEMENT

Dans une décision déjà ancienne (CE du 13 janvier 1995), le Conseil d’Etat avait jugé que constitue un élément d’actif immobilisé le prix payé pour l’acquisition initiale d’ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres ou des revues, à être mis à jour périodiquement.

Mais, la doctrine administrative dans une position à peine plus récente (D. Administrative du 15 décembre 1995, 5G-2346) autorise la déduction immédiate des dépenses de documentation sans faire de distinguo entre les ouvrages de documentation permanente, les livres ou autres revues.

En conclusion, les frais de documentation sont donc bien immédiatement déductibles.

2. NOUVELLE GRILLE DE SALAIRES DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

L’arrêté d’extension de l’avenant n° 26 du 5 novembre 2008 relatif aux salaires minimaux applicables au personnel des entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, a été publié le 19 mars 2009.

Le nouveau barème est donc applicable à compter du 20 mars 2009, mais pour des raisons d’application pratique sur la paie, il est applicable à compter du 1er mars 2009.

Le nouveau barème prévoit une augmentation supérieure au SMIC en vigueur pour tous les niveaux de qualification.

3. EOLIEN : TAXE PROFESSIONNELLE ET TAXE FONCIERE

Les socles en béton supportant les mats des éoliennes sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 31 décembre 2008 no 307966).

4. COMMISSARIAT AUX COMPTES : TRADUCTION DE DOCUMENTS FINANCIERS

Source : H3C, avis du 2 avril 2009.

De cet avis, il ressort qu’un Commissaire aux Comptes ne peut prendre en charge la traduction de documents financiers d’une entité dont il a été certifié les comptes.

La H3C relève notamment :

  • qu’il n’existe pas de norme d’exercice professionnel prévoyant la faculté pour le Commissaire aux Comptes de fournir une telle prestation de services à l’entité dont il certifie les comptes ;
  • que la traduction d’un document de référence conduirait le Commissaire aux Comptes à prendre part à l’élaboration d’une information financière et consisterait donc en une prestation interdite par le Code de Déontologie des Commissaires aux Comptes.

5. CHIFFRE D’AFFAIRES DES DEBITANTS DE TABAC

Concernant le chiffre d’affaires des débitants de tabac à prendre en compte pour la détermination du régime fiscal et pour le calcul des plus-values de cession, la DGFIP a confirmé, par courrier en date du 15 octobre 2008, les éléments suivants :

A. Font partie des ventes

  • les remises brutes perçues à raison des ventes de produits du monopole ;
  • les produits pour fumeurs, tabletterie, confiserie, cadeaux, librairie, papeterie ;
  • la vente des cartes téléphoniques pour le montant de la vente.

B. Font partie des prestations

  • les remises et commissions perçues sur la vente de presse, de timbres postaux et fiscaux, des jeux (loto, loterie, PMU…) ;
  • les locations d’emplacements (publicité, billards, jeux électroniques).

Cette règle d’appréciation s’applique aux limites des régimes d’imposition et aux exonérations éventuelles de plus-values.

6. IMMOBILIER : GRATUITE DE LA DELIVRANCE QU’UNE QUITTANCE

Source : Réponse ministérielle JO 18 novembre 2008.

Certaines agences immobilières facturent, pour les immeubles qu’elles ont en gestion, l’envoi de quittances aux locataires.

Or, cette pratique est illégale. Dès lors les bailleurs, en cas de réclamation des locataires devant le Juge, s’exposent aux foudres du Juge.

Une grande vigilance s’impose donc sur ce point, le bailleur, par prudence, ayant intérêt à écrire à son gestionnaire de ne pas facturer l’envoi de quittances.

7. ASSURANCES : QUE COUVRE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ?

En cas de sinistre, l’assureur doit prendre en charge les conséquences des dommages corporels, matériels et immatériels que le dirigeant ou toute autre personne participant à l’exploitation de l’entreprise pourrait causer, ainsi que les accidents provoqués par les biens immobiliers (moyens d’accès aux locaux) ou par le matériel professionnel.

L’assureur prendra en charge et indemnisera les clients le cas échéant de leurs :

  • Dommages corporels (en complément de ce que leur a versé la Sécurité Sociale ou en remboursement de cette dernière) ;
  • Dommages matériels (sur justificatif. Dans ce cas, il peut être prévu une franchise à la charge de l’établissement assuré afin d’éviter une inflation des petits sinistres) ;
  • Dommages immatériels consécutifs (manque à gagner de la personne accidentée, préjudice d’agrément...).

Outre le paiement de ces dommages-intérêts, l’assureur assume la défense de son client devant les tribunaux et règle les frais de la condamnation judiciaire, sauf les amendes pénales éventuelles, mises à la charge de l’établissement ou de l’exploitant.

8. LME, DELAIS DE PAIEMENT : TROIS NOUVELLES DEROGATIONS

Source : Décrets 2009-372, 2009-373 et 2009-374.

Ou plus précisément trois nouveaux décrets, datés du 2 avril 2009 viennent apporter une dérogation aux secteurs suivants :

  • pour le secteur du jouet : deux périodes annuelles, l'une de janvier à septembre inclus (délai maximum, en jours nets, à partir de la date d'émission : 180 jours pour 2009, 140 en 2010, 100 en 2011, l'autre d'octobre à décembre : 120 jours pour 2009, 100 en 2010, 80 en 2011) ;
  • pour le secteur de l'horlogerie - joaillerie - orfèvrerie : à compter du 1er juillet 2009, les délais ne pourront excéder 90 jours fin de mois, au 1er juillet 2010 : maximum 60 jours fin de mois, au 31 décembre 2011 : maximum 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture ;
  • pour le secteur du bricolage : ne sont concernés que les délais de règlements excédant 45 jours fin de mois ou 60 jours à la date de sa signature.

Pour les délais de paiements qui, à la date de signature de l'accord (17 février 2009), sont supérieurs à 90 jours fin de mois, les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum suivants : 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois date d'émission de la facture, 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois date d'émission de la facture, 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois date d'émission de la facture, 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date d'émission de la facture. Les délais de paiements qui, à la date de signature de l'accord, sont compris entre 90 jours fin de mois et 45 jours fin de mois seront réduits de 15 jours au 1er janvier 2009, puis de 10 jours chaque année jusqu'à arriver à 45 jours fin de mois.

Rien de plus simple, n’est-il pas ?

9. HCR : LE PERMIS D’EXPLOITATION POUR TOUS !

Rappel : l’article 23 de la loi du 31 mars 2006 a instauré l’obligation de suivre une formation spécifique pour toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie ou à toute autre personne déclarant un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant.

Toutefois, pour les établissements pourvus d’une petite licence de restauration, un délai de 3 ans avant l’entrée en vigueur de cette loi était prévu.

La loi ayant été promulguée le 31 mars 2006 et publiée au JO le 2 avril de la même année, elle est entrée en vigueur pour les restaurateurs. Le permis d’exploitation s’obtient par le suivi d’une formation d’une durée de 3 journées – ramenées à une journée si une expérience de 10 ans en qualité d’exploitant peut être prouvée auprès d’un organisme agréé.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers